L’acquisition par un époux de parts sociales postérieurement à la dissolution de la communauté ne constitue pas un recel de communauté
S’agissant de la dissolution de la communauté, des règles spécifiques s’appliquent, notamment concernant l’attitude d’un époux. Ainsi, l’article 1477 du Code civil dispose, en son aliéna 1, que « celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets »...