Droit de la famille

12/6/2026

Donation simple en avancement de parts successorales ou donation-partage : laquelle choisir ?

Par Me Audrey Lachiche-Chambrun, notaire associée à Antony (92) — spécialiste en transmission patrimoniale et droit de la famille

Lorsque l'on souhaite transmettre une partie de son patrimoine de son vivant, deux mécanismes principaux s'offrent à soi : la donation simple en avancement de parts successorales et la donation-partage. Ces deux actes ont le même objectif — transmettre des biens avant son décès — et le calcul des droits de donation est identique. Mais, essentiellement sur le plan civil, leurs conséquences sur la succession future du donateur sont très différentes. Votre notaire à Antony vous aide à comprendre la distinction.


1. La donation simple en avancement de parts successorales

La donation simple en avancement de parts successorales, tout comme la donation-partage, peut porter sur une somme d'argent, un bien immobilier, des valeurs mobilières ou tout autre bien.

Le principe de cette donation, c'est que le donateur fait au donataire une avance sur la part d'héritage à laquelle ce dernier pourra prétendre.

Dans le cadre d'une donation simple, le donateur peut choisir de ne gratifier qu'un seul de ses enfants, plusieurs, ou tous.

La question du rapport à la succession

Le principe, c'est que le donateur ne va pas rompre l'égalité entre ses enfants, ni en privilégier un par cette donation, car il existe le mécanisme du rapport.

En effet, les donations en avancement de parts successorales sont dites « rapportables » : au jour du décès, elles sont réintégrées fictivement dans la masse successorale pour garantir l'égalité entre héritiers.

Mais pour vérifier le respect de la réserve héréditaire (règle d'ordre public) comme pour calculer les droits de chaque héritier dans le partage (règle conventionnelle, à laquelle il est possible de déroger), cette donation sera prise en compte pour sa valeur au jour du décès dans un cas (article 922 du Code civil) et pour sa valeur au jour du partage dans l'autre (article 860 du Code civil) — et non pour sa valeur au jour de la donation.

Si le bien donné prend de la valeur entre le jour de la donation et le jour du partage, le donataire devra donc — sauf clause dérogatoire aux règles du rapport prévue dans l'acte de donation reçu par le notaire — partager cette « plus-value » avec ses cohéritiers réservataires.

Cette règle se comprend lorsque la donation ne profite qu'à un seul ou certains des enfants : celui ou ceux qui réalisent cette « plus-value » la doivent à une donation que les autres n'ont pas reçue. Ils doivent donc en partager également le gain.

Mais lorsque chaque enfant reçoit le même jour la même somme — cas classique des dons manuels uniquement déclarés à l'administration fiscale, sans intervention d'un notaire — cette règle peut générer des tensions familiales importantes.

Pour le dire simplement : la « fourmi » devra partager le gain de son investissement fructueux avec la « cigale » qui aura dépensé sans compter pour ses vacances ou ses loisirs.


2. La donation-partage

La donation-partage est un acte nécessairement notarié par lequel le donateur répartit tout ou partie de ses biens entre ses enfants vivants ou représentés. Elle combine en un seul acte une donation et un partage anticipé de la succession.

Elle implique que chaque bénéficiaire reçoive un bien distinct et l'accepte.

Contrairement à la donation simple en avancement de parts successorales, son avantage majeur est de figer la valeur des biens au jour de l'acte, y compris pour le calcul de la réserve héréditaire — à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'aucune réserve d'usufruit ne porte sur une somme d'argent (article 1078 du Code civil).

Ainsi, si chaque enfant reçoit le même jour la même somme par donation-partage, peu importe que l'un investisse et que l'autre dépense : la « fourmi » conservera le gain de son investissement, et la « cigale » ne profitera que des souvenirs de ses vacances…


3. Dans quels cas privilégier l'une ou l'autre ?

La donation simple en avancement de parts successorales est adaptée lorsque…

  • Vous n'avez qu'un seul enfant (la question de l'égalité entre héritiers ne se pose pas)
  • Vous ne disposez que d'un seul bien immobilier que vous souhaitez donner en indivision à vos enfants — dans ce cas, une clause dérogeant aux règles du rapport pourra utilement être envisagée
  • Vous souhaitez gratifier une personne qui n'est pas un héritier présomptif (neveu, ami, association), ou privilégier l'un de vos enfants : la donation peut alors être consentie « hors part successorale », c'est-à-dire sans application du mécanisme du rapport

La donation-partage est préférable lorsque…

  • Vous avez deux enfants ou plus et souhaitez organiser la transmission de manière équilibrée et définitive
  • Les biens transmis sont susceptibles de prendre de la valeur (immobilier, parts d'entreprise)
  • Vous souhaitez éviter les litiges entre héritiers au moment de votre succession
  • Vous avez autant de biens distincts à répartir que d'enfants

4. Questions fréquentes

Tous les enfants doivent-ils participer à la donation-partage ?

Pour que le mécanisme du gel des valeurs s'applique, oui : tous les héritiers réservataires vivants ou représentés doivent être allotis et accepter leur lot.

Les abattements fiscaux sont-ils les mêmes ?

Oui. Les abattements applicables — notamment 100 000 € par parent et par enfant, renouvelables tous les 15 ans, et, pour les dons de sommes d'argent consentis par un donateur de moins de 80 ans à un donataire majeur, 31 865 € par parent et par enfant, également renouvelables tous les 15 ans — s'appliquent identiquement aux deux formes de donation.

Une donation-partage peut-elle être réalisée entre époux ou avec des tiers (neveux, amis…) ?

Non. La donation-partage est réservée aux ascendants qui transmettent à leurs descendants.


En pratique

Le choix entre donation simple et donation-partage dépend de la configuration familiale, de la nature des biens à transmettre et des objectifs de chacun.

Nos notaires à Antony sont disponibles pour examiner votre situation et vous présenter les options qui s'offrent à vous.

11 rue Auguste Mounié, 92160 Antony (entrée place du marché) — Rendez-vous en visioconférence possibles.

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